196. Sauf les cas prévus aux articles 197 et 197.01, le conducteur d’un véhicule lourd doit s’assurer que la ronde de sécurité du véhicule qu’il conduit ait été effectuée dans les 24 dernières heures. À défaut, le conducteur ou la personne désignée par l’exploitant à cette fin doit effectuer cette ronde.
Malgré le premier alinéa, lorsque plus d’un conducteur est assigné à un véhicule, chacun d’eux doit effectuer la ronde de sécurité du véhicule, laquelle est valide pour 24 h, à moins que la dernière ronde de sécurité ait été faite par une personne désignée par l’exploitant et que chaque conducteur contresigne le rapport afin d’attester qu’il en a pris connaissance.
D. 1483-98, a. 196; D. 623-99, a. 9; 370-2016D. 370-2016, a. 951.